MISE EN OEUVRE DE L'ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

La police d’assurance dite « dommages-ouvrage » a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages matériels affectant l’ouvrage dont les constructeurs sont tenus, en vertu des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, à savoir les dommages :
·         compromettant la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ;
·         ou affectant lesdits ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou de leurs éléments d’équipement, les rendant ainsi impropres à leur destination ;
·         ou encore atteignant la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de fiabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-1 du Code civil .
Sa finalité essentielle est de permettre un « préfinancement rapide » des réparations des désordres de nature décennale. Le gérant d’une SCI, n’ayant pas souscrit l’obligation d’assurance, commet une faute séparable de ses fonctions sociales et engage sa responsabilité personnelle (Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-15.326  :JurisData n° 2016-004256).
L’article L. 242-1 du Code des assurances établit le régime de cette garantie. Des clauses types, obligatoires pour cette police réglementent la procédure amiable imposée pour la gestion du sinistre (A. 19 nov. 2009codifié, C. assur., art. A. 243-1).
Par principe, cette garantie s’ouvre à l’issue du délai de la garantie de parfait achèvement et s’achève à la fin de la garantie décennale.
Toutefois, elle peut couvrir les dommages survenus avant réception des travaux sous réserve que :
·         le désordre soit de « nature décennale » ;
·         l’entrepreneur ait été mis en demeure de le réparer et qu’en l’absence de réponse de sa part, son marché ait été résilié.
Il en va de même pendant la première année suivant la réception, si l’entreprise responsable n’a pas donné suite à une mise en demeure de réparer les dommages.
Lorsqu’une déclaration de sinistre est adressée à l’assureur, l’article L. 242-1 du Code des assurances lui impose, dans des délais impératifs, de :
·         répondre à l’assuré sur le principe de l’application de sa garantie (60 jours à compter de la déclaration) ;
·         notifier une proposition d’indemnité à l’assuré si la garantie est mobilisable (90 jours à compter de la déclaration).
À défaut, de respect de ces délais, l’assureur s’expose à des sanctions (prise en charge obligatoire des désordres déclarés et intérêts moratoires majorés).
Cette procédure amiable constitue un préliminaire obligatoire d’ordre public. Par conséquent, aucune action en justice, même en référé ne peut être intentée à l’encontre de l’assureur avant son achèvement.
2. Textes
·         C. assur., art. L. 242-1 (personnes tenues de souscrire une telle assurance, désordres pris en charge au titre de cette assurance, délais d’instruction du sinistre imposés à l’assureur, sanctions applicables à l’assureur en cas de non-respect de ces délais)
·         C. assur., art. A. 243-1, Annexe II , issu de l’arrêté du 19 novembre 2009 et applicable aux contrats souscrits après le 28 novembre 2009 (clauses types d’ordre public ; description des obligations incombant à l’assuré pour mettre en œuvre cette police et, lors de la procédure d’expertise, obligations de l’assureur concernant la gestion du sinistre : désignation de l’expert, établissement de divers rapports, sanctions en cas de non-respect de la procédure)
·         C. assur., art. A. 243-1, Annexe II , anc., issu de l’arrêté du 8 février 2001 et applicable aux contrats souscrits avant le 28 novembre 2009
 
 
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